Code du sport - Article L232-10
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c01e21c-8f6b-416e-8c32-81978f342798
- Début de validité
- 22 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 juillet 2026 à 21h49
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 19h01 — acb5b9e9-b348-4a4a-9de7-967435df537c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053710667/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053710667/article-l232-10/versions/2c01e21c-8f6b-416e-8c32-81978f342798/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit :
1° A toute personne d'administrer ou de tenter d'administrer aux sportifs une ou plusieurs substances ou méthodes figurant sur la liste des interdictions mentionnées à l'article L. 232-9.
Ne constituent pas une violation de cette interdiction :
a) Les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;
b) Les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites hors compétition sauf si l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;
2° A tout membre du personnel d'encadrement du sportif de posséder en compétition, sans justification acceptable, aux fins d'usage par un sportif, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, ou de posséder hors compétition, sans justification acceptable, aux fins d'usage par un sportif, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la même liste.
3° A toute personne de se livrer ou tenter de se livrer au trafic de substances ou méthodes interdites.
Ne constituent pas une violation de cette interdiction :
a) Les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;
b) Les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;
4° A toute personne de falsifier ou tenter de falsifier tout élément du contrôle du dopage.
Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque sont en cause des substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
Notes
Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Accès protégé — Cible protégée
- CONCORDE Accès protégé — Cible protégée
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 2 (Ab)
- CITATION Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (M)
- CITATION Code du sport. - art. Annexe II-3 (art. R241-12) (Ab)
- CITATION Code du sport. - art. L232-13 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-15 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-18-8 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-18-9 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-2-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-21 (MMN)
- CITATION Code du sport. - art. L232-21-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-22 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-23 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-23-3-10 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-23-3-3 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-23-3-4 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-23-3-6 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-23-3-8 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-26 (VD)
- CITATION Code du sport. - art. L232-4 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-5 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-9
- CITATION Code du sport. - art. L232-9-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L241-4 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R232-70-1 (Ab)
- CITATION Code du sport. - art. R232-87 (Ab)
- CITATION Code du sport. - art. R232-88 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R232-89 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 14 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L232-18-9
- CITATION Article L232-9
- CITATION Article L232-9
- CITATION Article L232-9
- CITATION Article L232-9
- CITATION Article L232-9
- CITATION Article L232-9
- CITATION Article L232-9
- CITATION Article L232-9
Autres relations
- DEPLACE Article 14