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  4. Partie législative
  5. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  6. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  7. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  8. Section 7 : Pouvoir disciplinaire
  9. Sous-section 2 : Liste des sanctions
  10. Article L612-39

Code monétaire et financier - Article L612-39

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Mise à jour en retard — 75977096-9059-45f0-b3ad-c5c773752712
Début de validité
10 avril 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 avril 2026 à 21h45
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 05h58 — c6fe3f0f-b945-43b7-9061-fc9f61720a2c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053782434/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053782434/article-l612-39/versions/75977096-9059-45f0-b3ad-c5c773752712/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réglementation Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section
          1. Section 1 : Missions et champ d'application Consulter cette section

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          2. Section 2 : Composition et fonctionnement Consulter cette section

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          3. Section 3 : Moyens de fonctionnement Consulter cette section

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          4. Section 4 : Agréments et modifications de participations Consulter cette section

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          5. Section 5 : Exercice du contrôle Consulter cette section

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          6. Section 6 : Mesures de police administrative Consulter cette section

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          7. Section 7 : Pouvoir disciplinaire Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procédure disciplinaire Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Liste des sanctions Consulter cette section
              1. Article L612-39
              2. Article L612-39
              3. Article L612-39-1
              4. Article L612-39-1
              5. Article L612-40
              6. Article L612-40
              7. Article L612-41
              8. Article L612-42
              9. LEGIARTI000053782496
              10. Article L612-42
          8. Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants Consulter cette section

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          9. Section 9 : Coopération Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Institutions consultatives Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Autres institutions Consulter cette section

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      2. Titre II : L'Autorité des marchés financiers Consulter cette section

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      3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions pénales Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réglementation Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section
          1. Section 1 : Missions et champ d'application Consulter cette section

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          2. Section 2 : Composition et fonctionnement Consulter cette section

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          3. Section 3 : Moyens de fonctionnement Consulter cette section

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          4. Section 4 : Agréments et modifications de participations Consulter cette section

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          5. Section 5 : Exercice du contrôle Consulter cette section

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          6. Section 6 : Mesures de police administrative Consulter cette section

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          7. Section 7 : Pouvoir disciplinaire Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procédure disciplinaire Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Liste des sanctions Consulter cette section
              1. Article L612-39
              2. Article L612-39
              3. Article L612-39-1
              4. Article L612-39-1
              5. Article L612-40
              6. Article L612-40
              7. Article L612-41
              8. Article L612-42
              9. LEGIARTI000053782496
              10. Article L612-42
          8. Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants Consulter cette section

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          9. Section 9 : Coopération Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Institutions consultatives Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Autres institutions Consulter cette section

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      2. Titre II : L'Autorité des marchés financiers Consulter cette section

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      3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions pénales Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;

5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;

6° Le retrait partiel d'agrément ;

7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.

Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements et pour les activités qui entrent dans le champ de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 6° et au 7° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire.

Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article.

Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net, pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 221-17-1, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, à l'article L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 68 du même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, 10 % du chiffre d'affaires annuel total ou le décuple de l'avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l'entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 du présent code et fait partie d'un groupe tenu d'établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires annuel net à prendre en considération pour l'application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312-7.

Pour les manquements relatifs à la commercialisation des dépôts structurés par les établissements de crédit, les sanctions sont prononcées dans les conditions mentionnées aux X et XII de l'article L. 612-40. La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.

Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens de l'article L. 511-13, l'activité d'un établissement de crédit, ou au sens de l'article L. 322-3-2 du code des assurances, l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou au sens de l'article L. 211-13 du code de la mutualité, l'activité d'une mutuelle ou d'une union, ou au sens de l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, l'activité d'une institution de prévoyance ou d'une union la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.

La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux mesures prises en application du IV de l'article L. 612-33.

Pour les manquements aux obligations prévues par les articles L. 516-1, L. 521-1 à L. 521-6 et L. 522-1 à L. 522-6 du code des assurances par les personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code lorsqu'elles distribuent des contrats d'assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, des contrats de capitalisation ou des contrats collectifs facultatifs comportant une valeur de rachat ou de transfert mentionnés aux articles L. 132-5-3 du code des assurances, L. 223-8 du code de la mutualité et L. 932-15 du code de la sécurité sociale ou des contrats mentionnés aux articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7°, une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas le plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, ou 5 % du chiffre d'affaires annuel net ou le double du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.

Pour les manquements aux obligations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 82 du règlement (UE) 2021/23, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7° du présent article :

-pour une personne morale, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % de son chiffre d'affaires annuel total pour l'exercice précédent cette sanction. Dans le cas où la personne sanctionnée est une filiale d'un groupe ou dans le cas où la personne sanctionnée est l'entreprise mère ultime, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent la sanction ;

-lorsque la responsabilité directe et personnelle dans ces manquements est établie à l'encontre des personnes physiques qui dirigent effectivement une chambre de compensation ou l'un de ses membres compensateurs autres que les entités mentionnées au 6 de l'article L. 440-2, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de cinq millions d'euros.

La commission des sanctions peut, soit à la place, soit en sus d'une sanction pécuniaire, prononcer à l'encontre des personnes physiques une interdiction temporaire d'exercer des fonctions au sein d'une chambre de compensation d'une durée maximale de dix ans.

Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal atteignant deux fois cet avantage, à la place des sanctions pécuniaires susmentionnées.

Les sanctions infligées au titre des obligations mentionnées par le règlement (UE) 2021/23 sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées à l'article 85 de ce même règlement.

La commission des sanctions peut assortir d'une astreinte les sanctions qu'elle prononce au titre du présent article, en en fixant le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat détermine la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-29 et L. 612-31 et aux exigences complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, au premier alinéa de l'article L. 352-3 du même code ou au deuxième alinéa de l'article L. 385-8 du même code.

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 janvier 2010 Version L612-39 — MODIFIE
  2. 24 octobre 2010 Version L612-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 janvier 2013 Version L612-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 juillet 2013 Version L612-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 février 2014 Version L612-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 8 novembre 2014 Version L612-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 22 août 2015 Version L612-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2016 Version L612-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 11 décembre 2016 Version L612-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 8 avril 2017 Version L612-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 3 janvier 2018 Version L612-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 octobre 2018 Version L612-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 29 décembre 2020 Version L612-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 septembre 2023 Version L612-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 18 octobre 2024 Version L612-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 3 mai 2025 Version L612-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 10 avril 2026 Version L612-39 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Citations

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