Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 241-1.07
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b6affd6-2778-44e2-afd9-ebb40a7c7675
- Début de validité
- 7 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054213808/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054213808/article-241-107/versions/4b6affd6-2778-44e2-afd9-ebb40a7c7675/
Sommaire du texte
Texte
Mentions au permis de navigation
I. - La mention du port-base et du/des lieu(x) exceptionnels d'exploitation est portée sur le permis de navigation.
II. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages nationaux uniquement comporte la mention : " Navigation nationale exclusivement ".
III. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages internationaux comporte la mention : " 12 passagers max. lors des voyages internationaux ". Le permis est alors bilingue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3