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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  7. Chapitre 241-1 : Dispositions générales
  8. Article 241-1.09

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 241-1.09

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7 juin 2026

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Mise à jour en retard — 19932ba7-7f67-4924-b5db-4524d5aa62ce
Début de validité
7 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054213812/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054213812/article-241-109/versions/19932ba7-7f67-4924-b5db-4524d5aa62ce/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section
        1. Chapitre 241-1 : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 241-1.01
          2. Article 241-1.02
          3. Article 241-1.03
          4. Article 241-1.04
          5. Article 241-1.05
          6. Article 241-1.06
          7. Article 241-1.07
          8. Article 241-1.08
          9. Article 241-1.09
          10. Article 241-1.10
        2. Chapitre 241-2 : Compléments d'armement et de sécurité Consulter cette section

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        3. Chapitre 241-3 : Prévention des accidents Consulter cette section

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        4. Chapitre 241-4 : Encadrement de la sécurité Consulter cette section

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        5. Chapitre 241-5 : Suivi technique du navire Consulter cette section

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        6. Chapitre 241-6 : Voyage international Consulter cette section

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        7. Chapitre 241-7 : Activité de transport de cargaison par un navire à voile traditionnel à utilisation commerciale Consulter cette section

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        8. ANNEXE Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section
        1. Chapitre 241-1 : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 241-1.01
          2. Article 241-1.02
          3. Article 241-1.03
          4. Article 241-1.04
          5. Article 241-1.05
          6. Article 241-1.06
          7. Article 241-1.07
          8. Article 241-1.08
          9. Article 241-1.09
          10. Article 241-1.10
        2. Chapitre 241-2 : Compléments d'armement et de sécurité Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre 241-3 : Prévention des accidents Consulter cette section

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        4. Chapitre 241-4 : Encadrement de la sécurité Consulter cette section

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        5. Chapitre 241-5 : Suivi technique du navire Consulter cette section

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        6. Chapitre 241-6 : Voyage international Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre 241-7 : Activité de transport de cargaison par un navire à voile traditionnel à utilisation commerciale Consulter cette section

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        8. ANNEXE Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Nombre maximal de passagers admissibles

I. - Dispositions générales :

Le présent article a pour objet de donner à l'autorité compétente les éléments déterminants pour fixer le nombre maximum de passagers admissibles sur un navire de plaisance à utilisation commerciale (NUC).

Les présentes dispositions s'appliquent à tout navire lors de sa première mise en service comme navire de plaisance à utilisation commerciale.

Elles n'ont pas pour objet de réglementer la position des passagers en navigation, celle-ci relevant de la seule responsabilité du capitaine qui est maître d'autoriser ou d'interdire les déplacements ou stationnements des passagers sur le navire, en fonction de leur exposition aux éventuels risques.

En fonction des conditions définies par les présentes dispositions, l'autorité compétente fixe le nombre maximal de passagers que le navire peut embarquer.

II. - Bases de la définition du nombre de passagers admissibles :

Le nombre maximal de passagers pouvant embarquer à bord d'un navire de plaisance à utilisation commerciale est défini en fonction :

- de la zone maritime fréquentée ;

- de la durée du séjour à la mer ;

- des caractéristiques du navire.

L'autorité compétente décide de ce nombre en application des modalités décrites aux points A, B, C et D suivants, sur la base des plans et documents qui lui sont communiqués par l'armateur et des observations faites sur le navire.

Pour les navigations internationales, quel que soit le navire, le nombre maximum de passagers admissibles ne peut en aucun cas dépasser douze.

A. Nombre initial de passagers :

Le nombre initial de passagers constitue le point de départ de l'étude pour la détermination du nombre maximal définitif de passagers qui seront finalement admis à embarquer sur le navire.

Le nombre initial de personnes (passagers et équipage) pouvant être admis à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur ou sur la plaque signalétique.

A défaut de plaque constructeur ou de plaque signalétique, le nombre maximal initial de personnes à bord est déterminé par l'autorité compétente au vu de la proposition de l'exploitant éventuellement complétée par les observations faites dans le cadre de l'Evaluation du navire Après Construction Sans Marquage " CE ".

L'autorité compétente demande toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire.

Le nombre initial de passagers pouvant être admis à bord est alors obtenu par déduction de l'équipage, dans les limites définies par l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (modifié), relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

Le tableau A suivant récapitule le nombre maximal initial de passagers qui peut être admis sur chaque type de navire.

Tableau A : Nombre maximal initial de passagers pouvant être demandé par l'exploitant


NAVIRES A PROPULSION MECANIQUE

NAVIRES A VOILE

Nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur, ou la plaque signalétique, ou demandé par l'exploitant :

- Réduit du nombre de membres d'équipage, et ;

- Sans jamais dépasser 12

Nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur, ou la plaque signalétique, ou demandé par l'exploitant :

- Réduit du nombre de membres d'équipage, et ;

- Sans jamais dépasser :

- 30 en navigation nationale

- 12 en navigation internationale

B. Révision en fonction de la zone maritime fréquentée

En fonction de la (des) zone(s) maritime(s) envisagée(s) à partir du port base et par rapport à la côte, le nombre initial de passagers déterminé en application des dispositions du A. précédent peut être maintenu ou réduit.

Les zones maritimes sont appréciées en tenant compte de la catégorie de navigation demandée ainsi qu'en référence aux classes de navires telles que définies par la division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.

L'affectation du navire à une zone maritime et à une catégorie de navigation est réalisée en tenant compte des conditions météo précisées par sa catégorie de conception, lorsque le navire y est soumis.

Le nombre de passagers redéfini au titre du présent sous-article tient compte du nombre maximum de personnes recommandé par le fabricant pour chaque catégorie de conception.

Pour les navires n'étant pas assujettis à une catégorie de conception, compte tenu de leur date de fabrication ou de leur exploitation d'origine, l'affectation du navire à une zone maritime et le nombre de passagers redéfini au titre du présent sous-article sont réalisés en tenant compte de la catégorie de navigation et des conditions d'exploitation (charge maximale et nombre de personnes admissibles) qui lui ont été attribuées à sa première mise en service.

Lorsque la navigation doit se réaliser au cours d'une même sortie sur plusieurs zones maritimes, il est tenu compte de la zone de référence la plus restrictive.

C. Révision en fonction de la durée du séjour à la mer

Sans préjudice des exigences d'hygiène et d'habitabilité, lorsqu'elles sont applicables, prévues par la division 215 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, en fonction de la durée du séjour à la mer envisagée, le nombre de passagers déterminé au B précédent peut être maintenu ou réduit, après la prise en compte des conditions d'hygiène et d'habitabilité suivantes :

1. Durée du séjour à la mer inférieure à six heures :

Le nombre de passagers est maintenu sans conditions supplémentaires ;

2. Durée du séjour à la mer comprise entre six heures et douze heures :

Le nombre de passagers est maintenu ou peut être réduit par l'obligation de mise en place d'un ou de plusieurs water-closets, à raison d'un water-closet jusqu'à 30 passagers ou fraction de 30 passagers.

Chaque water-closet dispose d'un lavabo à proximité.

Il n'est pas nécessaire que ce water-closet soit réservé à l'usage exclusif de l'équipage ou des passagers ;

3. Durée du séjour à la mer supérieure à douze heures :

En aucun cas, le nombre de personnes à bord (passagers et équipage) ne peut dépasser le nombre de couchages initialement prévus sur le navire. Les cabines doivent répondre aux dispositions suivantes :

a) Des cabines séparées sont mises à disposition des passagers et de l'équipage ;

b) Pour l'équipage, les cabines peuvent être individuelles ou double. Des cabines séparées sont prévues pour les équipages féminins et masculins. Lorsqu'elles sont doubles, elles sont obligatoirement occupées par des personnes du même sexe ou en couple ;

c) Les cabines placées dans les pointes avant du navire, lorsqu'elles ne sont accessibles qu'à partir d'un panneau à plat pont ou par un accès horizontal à l'intérieur du navire lorsque cet accès se trouve dans la continuité d'une cabine principale sont utilisées uniquement à quai ou au mouillage ;

d) Elles sont munies d'un éclairage adapté et d'une ventilation suffisante.

Lorsque les personnes à bord ne disposent pas d'installations personnelles, un endroit approprié comprenant au minimum un water-closet, un lavabo et une douche doit être prévu pour chaque groupe de six personnes ou moins.

Dans le cas où la durée du séjour à la mer dépasse vingt-quatre heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de 5 litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de navigation entreprise, plus un supplément d'approvisionnement de 50 % sur la quantité normale ainsi définie.

D. Révision en fonction des caractéristiques du navire

Pour la détermination du nombre maximal définitif de passagers pouvant être admis à bord, les dispositions suivantes sont prises en compte :

1. Les plans et documents suivants sont présentés à l'autorité compétente :

a) Un plan du navire sur lequel sont présentées les zones d'accès autorisé des passagers. L'autorité compétente peut demander toute information complémentaire préalable à la prise en compte du plan pour la détermination du nombre définitif de passagers admissible ;

b) Un plan du navire sur lequel figurent les espaces d'exclusion, lorsque l'exploitant envisage d'exclure, en navigation, des zones du navire à l'accès aux passagers ;

c) La procédure de sécurisation et de surveillance des passagers, établie par l'exploitant, lorsque des passagers se trouvent, en navigation :

1) Derrière le poste de conduite ou de barre ;

2) Dans les zones de manœuvre et les endroits pouvant présenter un danger d'être balayés par les écoutes, les espars ou les voiles ;

2. Chaque passager dispose à bord, pour son usage exclusif, d'une surface disponible d'au moins 0,30 m2, incluant une surface sur laquelle le passager peut s'asseoir, protégée de la pleine force de la mer dans les conditions normales d'exploitation du navire ;

3. Sont exclus, pour la détermination du nombre de passagers pouvant être admis à bord :

a) Le dessus des chambres de flottabilité des navires pneumatiques et des navires semi-rigides.

3. Cependant, pour les navires naviguant en 4e et 5e catégorie, dont la vitesse d'exploitation est inférieure à 12 nœuds, les dessus des chambres de flottabilité peuvent être prises en compte si les passagers portent un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions du chapitre 241-2 ;

b) Les zones de manœuvre des navires à moteur ;

4. Sur les navires conçus et équipés d'origine par leur fabricant comme navires rapides, selon les exigences de la norme NF EN ISO 15085 relative à la prévention des chutes par-dessus bord et remontée à bord, et sur les navires conçus exclusivement pour la compétition faisant l'objet d'un changement d'exploitation, le navire est équipé d'un dispositif de ligne de vie pour chaque personne embarquée. Le port d'un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions du chapitre 241-2, muni d'un harnais, est alors obligatoire en navigation pour tous les passagers.

III. - Conséquences liées au nombre de passagers sur l'exploitation du navire :

Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un dispositif ou une procédure de communication générale adapté au navire doit être mis en place.

Le nombre de passagers admissibles autorisé par l'administration est affiché à bord de façon visible, à l'extérieur des locaux du navire. Il comporte, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux et les zones non autorisées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 juin 2026 Version 241-1.09 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-810 du 30 août 1984 - art. 1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49
Identifiant de l’import Jurisfac
63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Archive
LEGI_20260608-213910.tar.gz ↗
Licence
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Accessibilité

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