Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 241-1.10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01acc6e7-5a9c-41d1-95e8-c5e689000655
- Début de validité
- 7 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054213814/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054213814/article-241-110/versions/01acc6e7-5a9c-41d1-95e8-c5e689000655/
Sommaire du texte
Texte
Voyages isolés sans passagers
Si un navire est amené, dans des conditions exceptionnelles, à entreprendre un voyage isolé, sans passagers, il peut être exempté, par l'autorité compétente, d'une ou de certaines des dispositions de la présente division, à condition qu'il soit conforme aux dispositions qui, de l'avis de l'autorité compétente, sont suffisantes pour assurer sa sécurité et celle de l'équipage au cours du voyage qu'il entreprend.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3