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  3. Décret n°92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture
  4. TITRE Ier : Composition.
  5. LEGIARTI000054358719

Décret n°92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2026

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Version
Mise à jour en retard — 1c912c8e-f8ee-43b4-a934-5dc7186ff386
Début de validité
1 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054358719/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054358719/article-6/versions/1c912c8e-f8ee-43b4-a934-5dc7186ff386/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Composition. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. LEGIARTI000054358716
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5-1
    7. Article 7
    8. LEGIARTI000054358719
    9. Article 8
    10. LEGIARTI000054358732
    11. Article 10
    12. LEGIARTI000054358745
    13. LEGIARTI000054358749
    14. Article 13
    15. Article 10
    16. Article 11
    17. Article 14-1
    18. LEGIARTI000054358757
    19. Article 13
    20. Article 14
    21. Article 14-1
  3. TITRE II : Fonctionnement et attributions. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Composition. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. LEGIARTI000054358716
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5-1
    7. Article 7
    8. LEGIARTI000054358719
    9. Article 8
    10. LEGIARTI000054358732
    11. Article 10
    12. LEGIARTI000054358745
    13. LEGIARTI000054358749
    14. Article 13
    15. Article 10
    16. Article 11
    17. Article 14-1
    18. LEGIARTI000054358757
    19. Article 13
    20. Article 14
    21. Article 14-1
  3. TITRE II : Fonctionnement et attributions. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les représentants du personnel au sein des sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sont élus à bulletins secrets à la représentation proportionnelle. Les élections ont lieu par section et par corps au scrutin de liste.

II. - La date des élections est celle fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-160 du code général de la fonction publique.

III. - Les membres des corps d'enseignants-chercheurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé, en position d'activité, de détachement, de congé parental, de délégation ou de congé pour recherches ou conversions thématiques ainsi que les personnels détachés dans ces corps en application des dispositions des articles 24 et 41 du même décret sont électeurs et éligibles dans la section où ils sont inscrits. Ils se répartissent en deux collèges, l'un constitué par les professeurs, l'autre par les maîtres de conférences.

Toutefois, sont inéligibles à un siège de représentants du personnel, les candidats :

1° En congé de longue durée ;

2° Ou faisant l'objet des sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° de l'article L. 952-8 du code de l'éducation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier dans les conditions prévues à l'article L. 533-6 du code général de la fonction publique ;

3° Ou frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

IV. - Les listes des électeurs appelés à voter sont arrêtées, par section et par collège, par le ministre chargé de l'agriculture. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. Les listes électorales sont affichées au moins un mois avant la date du scrutin.

V. - Les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de chaque collège sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard six mois avant la date du scrutin. Ces parts sont appréciées sur l'ensemble des électeurs de chaque collège définis au III, au 1er janvier de l'année de l'élection. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du collège, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

VI. - Chaque liste de candidats comporte le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant, candidat ou non, désigné afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. Le délégué de liste et le délégué suppléant peuvent ne pas avoir la qualité d'électeur à la Commission nationale des enseignants-chercheurs.

VII. - Lors du dépôt, chaque liste de candidats comporte un nombre pair de noms au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un collège donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

VIII. - Afin de concourir à l'objectif de représentation équilibrée mentionné au dernier alinéa de l'article 2, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentées au sein du collège. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Pour la désignation du nombre de candidats pour chacun des deux sexes, le délégué de liste, ou son suppléant le cas échéant, peut désigner un nombre égal ou immédiatement inférieur ou immédiatement supérieur au nombre calculé en application de l'alinéa précédent.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au présent article s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

IX. - Les listes de candidats sont affichées dès que possible dans chaque établissement

X. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.

Notes

Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-565 du 26 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Par dérogation aux dispositions du V dudit article dans sa rédaction issue du décret précité et pour son application en 2026, les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de chaque collège sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard cinq mois avant la date du scrutin.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 février 1992 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2026 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-565 du 26 juin 2026 - art. 2

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L533-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-160
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2026 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2026 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-565 du 26 juin 2026 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-565 du 26 juin 2026 - art. 7 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L6
  • CITATION Code de l'éducation - art. L952-8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-160
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-160

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
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