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Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un permis d'armement - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 août 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 60c2e6d0-0140-4808-9b89-c9faecb17059
Début de validité
8 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054638987/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054638987/article-7/versions/60c2e6d0-0140-4808-9b89-c9faecb17059/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8-1
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 12-1
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8-1
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 12-1
  15. Article 13
  16. Article 14
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - L'enseignement des unités de valeurs (UV) est assuré et validé par les formateurs et praticiens disposant des qualifications suivantes :

- l'UV-PSC par des formateurs de PSC (titulaires PAE PSC) ;

l'UV-PSEM par des formateurs de PSE 1/PSE 2 (titulaires PS) ayant préalablement suivi avec succès une formation spécifique. Cette formation spécifique des formateurs est dispensée par un formateur ayant, lui- même, suivi un enseignement attesté par le centre de consultation médicale maritime (CCMM)

- les UV-HPR, UV- SE et UV- AMMCT 1 par des médecins ou infirmiers du service de santé des gens de mer ;

- l'UV-ME par des médecins du service de santé des gens de mer ;

- l'UV-SI est assuré et validé par un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) ;

- les UV AMMCT 2 et 3 par des médecins du centre de consultation médicale maritime (CCMM) ou par des médecins du service de santé des gens de mer.

II. - 1° Lorsque les praticiens désignés au I ne peuvent être disponibles, l'enseignement des UV- HPR, UV- SE et UV- AMMCT 1 peut également être dispensé par des formateurs désignés dans le cadre de l'agrément du prestataire de formation. L'autorité compétente en application des dispositions de l'article R. 5547-3-9 du code des transports examine leurs qualifications et les autorise à dispenser les formations sur avis du médecin- chef interrégional.

2° Lorsque les praticiens désignés au I ne peuvent être disponibles, l'enseignement des UV- ME et UV- AMMCT 2 et 3 peut également être dispensé par des praticiens désignés dans le cadre de l'agrément du prestataire de formation. L'autorité compétente en application des dispositions de l'article R. 5547-3-9 du code des transports examine leurs qualifications et les autorise à dispenser les formations sur avis du médecin- chef interrégional pour l'UV- ME et du médecin responsable du CCMM pour les UV- AMMCT 2 et 3.

Les qualifications minimales requises pour solliciter l'autorisation de dispenser les UV AMMCT 2 et 3 sont les suivantes :

- être titulaire d'un doctorat en médecine et être inscrit au Conseil de l'ordre des médecins ;

- avoir des activités de pratiques cliniques ;

- posséder des connaissances du milieu maritime professionnel.

3° La liste des formateurs et praticiens autorisés à dispenser les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent II, incluant leurs coordonnées professionnelles, est publiée sur le site internet du ministère chargé de la mer et mise à jour. Cette liste comprend les formateurs autorisés pour l'UV-HPR, l'UV-SE et l'UV-AMMCT 1 et les praticiens autorisés pour l'UV-ME et les UV-AMMCT 2 et 3.

En l'absence de disponibilité de médecins du CCMM ou de personnel du SSGM, un organisme de formation agréé peut contacter directement les formateurs ou praticiens figurant sur cette liste pour organiser les sessions de formation. L'organisme de formation informe sans délai le CCMM, en précisant la nature de la formation dispensée. L'organisme transmet au CCMM, dans les plus brefs délais, la fiche navette de suivi de formation, dûment remplie par l'ensemble des formateurs et servant de support à l'évaluation des stagiaires.

L'autorisation de dispenser la formation est délivrée pour une durée de cinq ans, pour les formations à l'UV-HPR, à l'UV-SE et aux UV-AMMCT 1, 2 et 3.

III. - Les formateurs et praticiens désignés au II doivent posséder un niveau de formation équivalent à celui requis au I pour l'UV considérée et avoir suivi une formation spécifique validée par le médecin- chef interrégional pour les UV- HPR, UV- SE, UV- AMMCT 1 et UV- ME ou le médecin responsable du CCMM pour les UV- AMMCT 2 et 3.

IV. - L'attestation de suivi avec succès délivrée pour la formation spécifique suivie par les formateurs dispensant l'UV-PSEM, prévue au troisième alinéa du I du présent article, a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance. Les formateurs justifient, auprès de l'organisme de formation dans lequel ils interviennent, avoir suivi la formation spécifique requise.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 juillet 2011 Version 7 — MODIFIE
  2. 27 avril 2016 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 juillet 2024 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 août 2026 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  2. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 2026 - art. 5

Citations

  • CITATION Code des transports - art. R5547-3-9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5547-3-9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
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