Code rural et de la pêche maritime - Article R811-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cad2b52c-a67a-4e5f-b368-91862a78409c
- Début de validité
- 16 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 16h57 — d28763a3-2559-448e-91e9-df00a640672a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054687412/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054687412/article-r811-12/versions/cad2b52c-a67a-4e5f-b368-91862a78409c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le conseil d'administration comprend trente membres ainsi répartis :
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
a) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
b) Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
d) Le directeur départemental de la protection des populations ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
g) Deux conseillers régionaux ;
h) Un conseiller départemental ;
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions concernées par les formations dispensées par l'établissement.
II. - Pour chaque membre titulaire désigné ou élu du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux a à d du 1° du I, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
En cas d'absence ou d'empêchement du titulaire et du suppléant, le membre titulaire du conseil d'administration avec voix délibérative peut donner mandat à un autre membre au sein du même collège. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
III. - Le directeur de l'établissement, ses adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
IV. - Dans l'hypothèse où l'établissement assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
Historique
Évolution juridique
- Version R*811-12 — ABROGE
- Version R*811-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R811-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version R811-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R811-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R811-12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 9 (Ab)
- CONCORDE Code rural R811-3 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-782 du 12 août 2026 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2