Code de procédure pénale - Article 20-1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — b931cc72-305b-42da-b403-911ab7fa91c0
- Début de validité
- 20 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 05h39 — d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054725482/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054725482/article-20-1/versions/b931cc72-305b-42da-b403-911ab7fa91c0/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire sous réserve qu'ils justifient d'une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et de formation et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 55
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1395 du 31 décembre 2003 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-874 du 27 septembre 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-874 du 27 septembre 2013 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 7
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L411-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R411-26 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R411-28 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 21 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-17-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 55