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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  5. Titre III : Des sources d'obligations
  6. Sous-titre Ier : Le contrat
  7. Chapitre II : La formation du contrat
  8. Section 2 : La validité du contrat

Section 2 : La validité du contrat

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Mise à jour en retard — f8ea2b34-11d1-4e29-8138-62a42d6965d8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032040930/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000032040930/section-2-la-validite-du-contrat/versions/f8ea2b34-11d1-4e29-8138-62a42d6965d8/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Titre Ier : Des successions Consulter cette section

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    3. Titre II : Des libéralités Consulter cette section

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    4. Titre III : Des sources d'obligations Consulter cette section
      1. Article 1100
      2. Article 1100-1
      3. Article 1100-2
      4. Sous-titre Ier : Le contrat Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions liminaires Consulter cette section

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        2. Chapitre II : La formation du contrat Consulter cette section
          1. Section 1 : La conclusion du contrat Consulter cette section

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          2. Section 2 : La validité du contrat
            1. Article 1128
            2. Sous-section 1 : Le consentement Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : L'existence du consentement Consulter cette section
                1. Article 1129
              2. Paragraphe 2 : Les vices du consentement Consulter cette section
                1. Article 1130
                2. Article 1131
                3. Article 1132
                4. Article 1133
                5. Article 1134
                6. Article 1135
                7. Article 1136
                8. Article 1137
                9. Article 1138
                10. Article 1139
                11. Article 1140
                12. Article 1141
                13. Article 1142
                14. Article 1143
                15. Article 1144
            3. Sous-section 2 : La capacité et la représentation Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : La capacité Consulter cette section
                1. Article 1145
                2. Article 1146
                3. Article 1147
                4. Article 1148
                5. Article 1149
                6. Article 1150
                7. Article 1151
                8. Article 1152
              2. Paragraphe 2 : La représentation Consulter cette section
                1. Article 1153
                2. Article 1154
                3. Article 1155
                4. Article 1156
                5. Article 1157
                6. Article 1158
                7. Article 1159
                8. Article 1160
                9. Article 1161
            4. Sous-section 3 : Le contenu du contrat Consulter cette section
              1. Article 1162
              2. Article 1163
              3. Article 1164
              4. Article 1165
              5. Article 1166
              6. Article 1167
              7. Article 1168
              8. Article 1169
              9. Article 1170
              10. Article 1171
          3. Section 3 : La forme du contrat Consulter cette section

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          4. Section 4 : Les sanctions Consulter cette section

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        3. Chapitre III : L'interprétation du contrat Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les effets du contrat Consulter cette section

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      5. Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle Consulter cette section

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      6. Sous-titre III : Autres sources d'obligations Consulter cette section

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    5. Titre IV : Du régime général des obligations Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Titre IV bis : De la preuve des obligations Consulter cette section

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    7. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Consulter cette section

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    8. Titre VI : De la vente Consulter cette section

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    9. Titre VII : De l'échange Consulter cette section

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    10. Titre VIII : Du contrat de louage Consulter cette section

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    11. Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière Consulter cette section

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    12. Titre IX : De la société Consulter cette section

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    13. Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis Consulter cette section

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    14. Titre X : Du prêt Consulter cette section

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    15. Titre XI : Du dépôt et du séquestre Consulter cette section

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    16. Titre XII : Des contrats aléatoires. Consulter cette section

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    17. Titre XIII : Du mandat Consulter cette section

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    18. Titre XIV : De la fiducie Consulter cette section

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    19. Titre XV : Des transactions Consulter cette section

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    20. Titre XVI : De la convention d'arbitrage Consulter cette section

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    21. Titre XVII : De la convention de procédure participative Consulter cette section

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    22. Titre XX : De la prescription extinctive Consulter cette section

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    23. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Titre Ier : Des successions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Titre II : Des libéralités Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Titre III : Des sources d'obligations Consulter cette section
      1. Article 1100
      2. Article 1100-1
      3. Article 1100-2
      4. Sous-titre Ier : Le contrat Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions liminaires Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : La formation du contrat Consulter cette section
          1. Section 1 : La conclusion du contrat Consulter cette section

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          2. Section 2 : La validité du contrat
            1. Article 1128
            2. Sous-section 1 : Le consentement Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : L'existence du consentement Consulter cette section
                1. Article 1129
              2. Paragraphe 2 : Les vices du consentement Consulter cette section
                1. Article 1130
                2. Article 1131
                3. Article 1132
                4. Article 1133
                5. Article 1134
                6. Article 1135
                7. Article 1136
                8. Article 1137
                9. Article 1138
                10. Article 1139
                11. Article 1140
                12. Article 1141
                13. Article 1142
                14. Article 1143
                15. Article 1144
            3. Sous-section 2 : La capacité et la représentation Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : La capacité Consulter cette section
                1. Article 1145
                2. Article 1146
                3. Article 1147
                4. Article 1148
                5. Article 1149
                6. Article 1150
                7. Article 1151
                8. Article 1152
              2. Paragraphe 2 : La représentation Consulter cette section
                1. Article 1153
                2. Article 1154
                3. Article 1155
                4. Article 1156
                5. Article 1157
                6. Article 1158
                7. Article 1159
                8. Article 1160
                9. Article 1161
            4. Sous-section 3 : Le contenu du contrat Consulter cette section
              1. Article 1162
              2. Article 1163
              3. Article 1164
              4. Article 1165
              5. Article 1166
              6. Article 1167
              7. Article 1168
              8. Article 1169
              9. Article 1170
              10. Article 1171
          3. Section 3 : La forme du contrat Consulter cette section

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          4. Section 4 : Les sanctions Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : L'interprétation du contrat Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Les effets du contrat Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Sous-titre III : Autres sources d'obligations Consulter cette section

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    5. Titre IV : Du régime général des obligations Consulter cette section

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    6. Titre IV bis : De la preuve des obligations Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Titre VI : De la vente Consulter cette section

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    9. Titre VII : De l'échange Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    10. Titre VIII : Du contrat de louage Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    11. Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    12. Titre IX : De la société Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    13. Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    14. Titre X : Du prêt Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    15. Titre XI : Du dépôt et du séquestre Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    16. Titre XII : Des contrats aléatoires. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    17. Titre XIII : Du mandat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    18. Titre XIV : De la fiducie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    19. Titre XV : Des transactions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    20. Titre XVI : De la convention d'arbitrage Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    21. Titre XVII : De la convention de procédure participative Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    22. Titre XX : De la prescription extinctive Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    23. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 1128

EN VIGUEUR

Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

Sous-section 1 : Le consentement

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : L'existence du consentement

EN VIGUEUR

Article 1129

EN VIGUEUR

Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.

Paragraphe 2 : Les vices du consentement

EN VIGUEUR

Article 1130

EN VIGUEUR

L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.


Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Article 1131

EN VIGUEUR

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Article 1132

EN VIGUEUR

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Article 1133

EN VIGUEUR

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.


L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.


L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.


Article 1134

EN VIGUEUR

L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 1135

EN VIGUEUR

L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.


Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.


Article 1136

EN VIGUEUR

L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.

Article 1137

EN VIGUEUR

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Notes

Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1137 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.

Article 1138

EN VIGUEUR

Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.


Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.

Article 1139

EN VIGUEUR

L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

Article 1140

EN VIGUEUR

Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

Article 1141

EN VIGUEUR

La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Article 1142

EN VIGUEUR

La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

Article 1143

EN VIGUEUR

Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.


Notes

Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1143 ont un caractère interprétatif.

Article 1144

EN VIGUEUR

Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Sous-section 2 : La capacité et la représentation

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : La capacité

EN VIGUEUR

Article 1145

EN VIGUEUR

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.

La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.

Notes

Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1145 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.

Article 1146

EN VIGUEUR

Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

1° Les mineurs non émancipés ;

2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.

Article 1147

EN VIGUEUR

L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Article 1148

EN VIGUEUR

Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.

Article 1149

EN VIGUEUR

Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible.

La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation.

Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.


Article 1150

EN VIGUEUR

Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.

Article 1151

EN VIGUEUR

Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci.


Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.


Article 1152

EN VIGUEUR

La prescription de l'action court :


1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;


2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;


3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.


Paragraphe 2 : La représentation

EN VIGUEUR

Article 1153

EN VIGUEUR

Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Article 1154

EN VIGUEUR

Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.


Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.

Article 1155

EN VIGUEUR

Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration.


Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.


Article 1156

EN VIGUEUR

L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.


Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.


L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

Article 1157

EN VIGUEUR

Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.

Article 1158

EN VIGUEUR

Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.


L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.

Notes

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions du présent article sont applicables dès l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

Article 1159

EN VIGUEUR

L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.


La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.

Article 1160

EN VIGUEUR

Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.

Article 1161

EN VIGUEUR

En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté.

En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.

Notes

Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1161 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.

Sous-section 3 : Le contenu du contrat

EN VIGUEUR

Article 1162

EN VIGUEUR

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Article 1163

EN VIGUEUR

L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.


Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.


La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.


Article 1164

EN VIGUEUR

Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.


En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.


Article 1165

EN VIGUEUR

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.

En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.


Notes

Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1165 ont un caractère interprétatif.

Article 1166

EN VIGUEUR

Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.

Article 1167

EN VIGUEUR

Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.

Article 1168

EN VIGUEUR

Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article 1169

EN VIGUEUR

Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

Article 1170

EN VIGUEUR

Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Article 1171

EN VIGUEUR

Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Notes

Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1171 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2016 Version — VIGUEUR

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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juillet 2026 à 21h57
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 22h21
Identifiant de l’import Jurisfac
b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
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