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Mise à jour en retard — 3aa73259-a4de-4ea2-802c-e0f3b736b59f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
Import Jurisfac
2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000053304574/2026-10-29#LEGISCTA000053304580
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000053304580/annexe/versions/3aa73259-a4de-4ea2-802c-e0f3b736b59f/
Sommaire du texte
  1. LEGIARTI000053304581
  2. Article 2
  3. LEGIARTI000054335865
  4. LEGIARTI000053304585
  5. LEGIARTI000053304587
  6. LEGIARTI000053304589
  7. LEGIARTI000053304591
  8. LEGIARTI000053304593
  9. LEGIARTI000053304595
  10. LEGIARTI000053304597
  11. LEGIARTI000053304599
  12. LEGIARTI000053304601
  13. LEGIARTI000053304603
  14. LEGIARTI000053304605
  15. LEGIARTI000053304607
  16. LEGIARTI000053304609
  17. LEGIARTI000053304611
  18. LEGIARTI000053304613
  19. LEGIARTI000053304615
  20. LEGIARTI000053304617
  21. LEGIARTI000053304619
  22. Annexe
    1. LEGIARTI000053304621
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. LEGIARTI000053304581
  2. Article 2
  3. LEGIARTI000054335865
  4. LEGIARTI000053304585
  5. LEGIARTI000053304587
  6. LEGIARTI000053304589
  7. LEGIARTI000053304591
  8. LEGIARTI000053304593
  9. LEGIARTI000053304595
  10. LEGIARTI000053304597
  11. LEGIARTI000053304599
  12. LEGIARTI000053304601
  13. LEGIARTI000053304603
  14. LEGIARTI000053304605
  15. LEGIARTI000053304607
  16. LEGIARTI000053304609
  17. LEGIARTI000053304611
  18. LEGIARTI000053304613
  19. LEGIARTI000053304615
  20. LEGIARTI000053304617
  21. LEGIARTI000053304619
  22. Annexe
    1. LEGIARTI000053304621
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

LEGIARTI000053304621

EN VIGUEUR


ANNEXE I
CONCEPTION ET NOMBRE DES INSTALLATIONS SANITAIRES D'UNE PISCINE


A. - Installations sanitaires réservées aux baigneurs et assimilés


1. Douches (cas général)


En piscine couverte, le nombre de douches est d'au moins :


- une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes, avec un minimum de une ;
- 6 + F/50 au-delà,


F étant la fréquentation maximale instantanée.
En piscine de plein air, le nombre de douches est d'au moins :


- une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes, avec un minimum de une ;
- 15 + F/100 au-delà,


F étant la fréquentation maximale instantanée.
Les douches équipant les pédiluves, et les douches pour personnes en situation de handicap lorsqu'il est prévu pour ces personnes un circuit spécial, viennent en supplément.


2. Cabinets d'aisance (cas général)


Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes avec un minimum de un.
Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur la base d'un cabinet pour 200 baigneurs.
Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets peuvent être remplacés par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés.
Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages. Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages.


3. Lavabos (cas général)


Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance.


4. Piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est supérieure à 15 personnes et des ensembles d'habitations collectives ou individuelles et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement


Pour les piscines des hébergements touristiques marchands tels que les hôtels, résidences de tourisme, terrains de campings, chambres d'hôtes, villages de vacances, centres de colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles d'habitations collectives ou individuelles, les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine peuvent être prises en compte pour le calcul des normes définies ci-dessus. En tout état de cause, doivent être présentes a minima, à proximité de la piscine, les installations suivantes :


- pour les piscines des hébergements à capacité d'accueil comprise entre 16 à 150 personnes : une douche, un cabinet d'aisance et un lavabo ;
- pour les piscines des hébergements à capacité d'accueil de plus de 150 personnes : deux douches, deux cabinets d'aisance et un lavabo.


5. Piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement


Il est recommandé l'installation d'au moins une douche et un cabinet d'aisance équipé d'un lavabo à proximité du ou des bassins.


B. - Installations sanitaires réservées au public


Pour chaque fraction de 100 personnes, un lavabo et un cabinet d'aisance au moins doivent être installés.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 25 décembre 2025 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 janvier 2026 à 22h31
Date de l’import Jurisfac
2 octobre 2026 à 02h05
Identifiant de l’import Jurisfac
977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
Archive
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