Arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e0b19c7-a457-4999-92e9-3d2d71acaee7
- Début de validité
- 25 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053304587/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053304587/article-4/versions/9e0b19c7-a457-4999-92e9-3d2d71acaee7/
Sommaire du texte
Texte
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous mentionnée au II de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique doit permettre de disposer d'un volume minimal d'eau par baigneur de 150 litres.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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