Arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74a65e15-31b9-443c-baca-3ca9dbd8a543
- Début de validité
- 25 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053304605/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053304605/article-13/versions/74a65e15-31b9-443c-baca-3ca9dbd8a543/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le traitement de l'eau des piscines comporte au moins une étape de filtration et de désinfection.
II. - Chaque filtre est muni d'un dispositif de contrôle de l'encrassement. Dans le cas de décolmatage non automatique, une alarme avertit que la perte de charge limite est atteinte.
Après chaque lavage d'un filtre, l'eau filtrée est soit recyclée dans les conditions prévues à l'article 14, soit éliminée vers le réseau des eaux usées.
Les filtres sont munis d'un dispositif permettant de les vidanger totalement. Ils comportent au moins une ouverture suffisante permettant une visite complète et pouvant être manœuvrée facilement. L'implantation des filtres dans le local technique permet un accès sans difficulté à ces ouvertures.
Les caractéristiques techniques de la filtration, le média filtrant utilisé, la vitesse de filtration, l'entretien de la filtration et le taux d'encrassement du ou des filtres doivent permettre de respecter à tout moment les limites et références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.
III. - En période de fermeture de l'établissement, la réduction jusqu'à 25 % du débit d'eau filtrée et désinfectée mentionnée à l'article 6 n'est possible qu'à partir d'un dispositif d'hydraulicité inversée.
IV. - Lorsque l'ozonation est réalisée avant le dispositif de filtration, elle n'est pas considérée comme un procédé de désinfection des eaux de piscines. L'ozonation de l'eau doit être effectuée en dehors des bassins.
Lorsque l'ozonation est réalisée après la filtration, l'eau doit, entre le point d'injection de l'ozone et le dispositif de désozonation, contenir pendant au moins quatre minutes un taux résiduel minimal d'ozone de 0,4 milligramme par litre.
A l'arrivée dans les bassins, l'eau ne doit plus contenir d'ozone.
Après désozonation, une adjonction d'un autre désinfectant autorisé compatible doit être effectuée dans les conditions qui lui sont applicables.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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