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Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

Numéro 93-122

Mise à jour en retard

Publié le
30 janvier 1993
Signé le
29 janvier 1993
En vigueur depuis le
30 janvier 1993

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Version
Mise à jour en retard — 5f854498-f9ce-4153-bacc-40cb212f434f
Date de publication
30 janvier 1993
Début de validité
30 janvier 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006080988/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGITEXT000006080988/loi-n-93-122-du-29-janvier-1993-relative-a-la-prevention-de-la-corruption-et-a/versions/5f854498-f9ce-4153-bacc-40cb212f434f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Financement des campagnes électorales et des partis politiques. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 15
    10. Article 17
  2. Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
    2. Chapitre II : Prestations de publicité. Consulter cette section
      1. Article 20
      2. Article 21
      3. Article 22
      4. Article 23
      5. Article 24
      6. Article 25
      7. Article 26
      8. Article 27
      9. Article 28
      10. Article 29
    3. Chapitre III : Urbanisme commercial. Consulter cette section
      1. Article 30
      2. Article 31
      3. Article 32
      4. Article 33
      5. Article 34
      6. Article 35
      7. Article 37
    4. Chapitre VII : Activités immobilières Consulter cette section
      1. Article 51
      2. Article 52
      3. Article 53
      4. Article 54
      5. Article 55
      6. Article 56
      7. Article 57
      8. Article 58
      9. Article 59
      10. Article 60
      11. Article 61
      12. Article 62
      13. Article 63
      14. Article 64
      15. Article 65
      16. Article 66
      17. Article 67
      18. Article 68
      19. Article 69
      20. Article 70
      21. Article 71
    5. Chapitre VIII : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux provenant de l'activité d'organisations criminelles. Consulter cette section
      1. Article 72
      2. Article 73
      3. Article 73-1
  3. Titre III : Dispositions relatives aux collectivités locales Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Transparence des procédures. Consulter cette section
      1. Article 74
      2. Article 75
      3. Article 76
      4. Article 77
      5. Article 79
      6. Article 80
      7. Article 81
    2. Chapitre II : Modernisation du contrôle. Consulter cette section
      1. Article 82
      2. Article 83
      3. Article 84
      4. Article 85
      5. Article 86
      6. Article 87
      7. Article 88
  1. Signataires
  2. Travaux préparatoires
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Financement des campagnes électorales et des partis politiques. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 15
    10. Article 17
  2. Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
    2. Chapitre II : Prestations de publicité. Consulter cette section
      1. Article 20
      2. Article 21
      3. Article 22
      4. Article 23
      5. Article 24
      6. Article 25
      7. Article 26
      8. Article 27
      9. Article 28
      10. Article 29
    3. Chapitre III : Urbanisme commercial. Consulter cette section
      1. Article 30
      2. Article 31
      3. Article 32
      4. Article 33
      5. Article 34
      6. Article 35
      7. Article 37
    4. Chapitre VII : Activités immobilières Consulter cette section
      1. Article 51
      2. Article 52
      3. Article 53
      4. Article 54
      5. Article 55
      6. Article 56
      7. Article 57
      8. Article 58
      9. Article 59
      10. Article 60
      11. Article 61
      12. Article 62
      13. Article 63
      14. Article 64
      15. Article 65
      16. Article 66
      17. Article 67
      18. Article 68
      19. Article 69
      20. Article 70
      21. Article 71
    5. Chapitre VIII : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux provenant de l'activité d'organisations criminelles. Consulter cette section
      1. Article 72
      2. Article 73
      3. Article 73-1
  3. Titre III : Dispositions relatives aux collectivités locales Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Transparence des procédures. Consulter cette section
      1. Article 74
      2. Article 75
      3. Article 76
      4. Article 77
      5. Article 79
      6. Article 80
      7. Article 81
    2. Chapitre II : Modernisation du contrôle. Consulter cette section
      1. Article 82
      2. Article 83
      3. Article 84
      4. Article 85
      5. Article 86
      6. Article 87
      7. Article 88
  1. Signataires
  2. Travaux préparatoires
  3. Historique
  4. Provenance
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Signataires

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
GILBERT BAUMET
Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,
MARIE-NOËLLE LIENEMANN
Le secrétaire d'Etat à la communication,
JEAN-NOËL JEANNENEY
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR

Travaux préparatoires


(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-122.
Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2918 ;

Rapport de M. Yves Durand, au nom de la commission des lois, et annexe, avis de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires culturelles, et de M. Alain Brune, au nom de la commission de la production, n° 2941 ;

Discussion les 13, 14, 15 et 16 octobre 1992 et adoption, après déclaration d'urgence, le 16 octobre 1992.
Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 10 (1992-1993) ;

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 61 (1992-1993) ;

Avis de MM. Jacques Mossion, commission des finances, n° 43 (1992-1993), Jean Huchon, commission des affaires économiques, n° 53 (1992-1993), Adrien Gouteyron, commission des affaires culturelles, n° 62 (1992-1993) ;

Discussion du 1er au 3 décembre 1992 et adoption le 3 décembre 1992.
Assemblée nationale :

Rapport de M. Yves Durand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3123 ;
Sénat :

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 100 (1992-1993).
Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3108 ;

Rapport de M. Yves Durand, au nom de la commission des lois, n° 3126 ;

Discussion les 15, 16, 17 et 18 décembre 1992 et adoption le 18 décembre 1992.
Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 152 (1992-1993) ;

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 153 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1992.
Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3204 ;

Rapport de M. Yves Durand, au nom de la commission des lois, n° 3206 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1992.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, publiée au Journal officiel du 22 janvier 1993.

Articles et annexes

Titre Ier : Financement des campagnes électorales et des partis politiques.

EN VIGUEUR

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

EN VIGUEUR


Les articles 10 et 12 de la présente loi ne sont pas applicables à la campagne en vue des prochaines élections à l'Assemblée nationale.

Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Prestations de publicité.

EN VIGUEUR

Article 20

EN VIGUEUR

Tout achat d'espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat.


Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s'il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l'intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l'annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l'intermédiaire qu'en vertu d'une stipulation expresse du contrat de mandat.


Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l'annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l'annonceur.


Article 21

EN VIGUEUR


Le mandataire mentionné au premier alinéa de l'article 20 ne peut ni recevoir d'autre paiement que celui qui lui est versé par son mandant pour la rémunération de l'exercice de son mandat ni aucune rémunération ou avantage quelconque de la part du vendeur.

Article 22

EN VIGUEUR


Le prestataire qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire ne peut recevoir aucune rémunération ni avantage quelconque de la part du vendeur d'espace.

Article 23

EN VIGUEUR

Le vendeur d'espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à l'annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées.


En cas de modification devant intervenir dans les conditions de diffusion du message publicitaire, le vendeur d'espace publicitaire avertit l'annonceur et recueille son accord sur les changements prévus. Il lui rend compte des modifications intervenues.


Dans le cas où l'achat d'espace publicitaire est effectué par l'intermédiaire d'un mandataire, les obligations prévues à l'alinéa précédent incombent tant au vendeur à l'égard du mandataire qu'au mandataire à l'égard de l'annonceur.

Dans le secteur de la publicité digitale, les modalités d'application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 24

EN VIGUEUR


Toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire doit indiquer dans ses conditions générales de vente les liens financiers qu'elle entretient ou que son groupe entretient avec des vendeurs mentionnés à l'article 20, en précisant le montant de ces participations.

Article 25

EN VIGUEUR

1° Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait :

a) Pour tout annonceur ou tout intermédiaire de ne pas rédiger de contrat écrit conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 20 ;

b) Pour la personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire, de ne pas indiquer dans ses conditions générales de vente les informations prévues à l'article 24.

2° Est puni des sanctions prévues à l'article L. 441-9 du code de commerce, le fait pour un vendeur de ne pas communiquer directement la facture à l'annonceur conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 20.

3° Est puni d'une amende de 300 000 euros le fait :

a) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire, de préconiser ou de réaliser un achat d'espace publicitaire, pour le compte d'un annonceur, auprès d'un vendeur d'espace publicitaire avec lequel elle entretient ou avec lequel son groupe entretient des liens financiers, en donnant sciemment à cet annonceur des informations fausses ou trompeuses sur les caractéristiques ou sur le prix de vente de l'espace publicitaire du support préconisé ou des supports qui lui sont substituables ;

b) Pour tout mandataire mentionné à l'article 20, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque d'autres personnes que son mandant ;

c) Pour tout vendeur mentionné à l'article 20, d'accorder une rémunération ou un avantage quelconque au mandataire ou au prestataire de l'annonceur ;

d) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque de la part du vendeur d'espace publicitaire.

Pour les infractions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les personnes morales peuvent être déclarées responsables, conformément à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent également la peine d'exclusion des marchés publics, pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du code pénal.

Les fonctionnaires désignés à l'article L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du même code.

Article 26

EN VIGUEUR


Pour l'application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d'espace.

Le mandataire mentionné à l'article 20 n'est pas considéré comme agent commercial au sens de l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.

L'expression " achat d'espace publicitaire " n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du directeur de publication établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 27

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent quel que soit le lieu d'établissement de l'intermédiaire, dès lors que le message publicitaire est réalisé au bénéfice d'une entreprise française et qu'il est principalement reçu sur le territoire français.

Article 28

EN VIGUEUR


Les dispositions des deux premiers chapitres du présent titre prendront effet à compter du 31 mars 1993, à l'exception des dispositions du III de l'article 18, des trois derniers alinéas de l'article 19 et du deuxième alinéa du d du 3° de l'article 25 qui prendront effet à compter du 1er septembre 1993.

Article 29

EN VIGUEUR


A l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur ses conditions d'application.

Chapitre III : Urbanisme commercial.

EN VIGUEUR

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

EN VIGUEUR

Les demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi, sur lesquelles la commission départementale d'urbanisme commercial n'a pas statué, font l'objet d'un nouvel enregistrement. Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 précitée court à compter de la date de la publication de l'arrêté préfectoral portant constitution de la commission départementale d'équipement commercial pour les demandes enregistrées avant la publication de cet arrêté.

Pour les décisions prises par les commissions départementales d'urbanisme commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le préfet, le demandeur et le tiers des membres de la commission peuvent exercer, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision, un recours devant la commission nationale d'équipement commercial dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision pour le demandeur et la date de la réunion de la commission pour les membres et le préfet ou suivant l'intervention implicite de la décision.

La commission nationale d'équipement commercial statue sur les recours formés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et sur lesquels la commission nationale d'urbanisme commercial n'a pas, avant cette date, délivré son avis. Le ministre chargé du commerce statue sur les recours examinés par la commission avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 précitée court à compter de la publication du décret portant nomination des membres de la commission.

Lorsque la commission nationale d'équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d'urbanisme commercial, elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale d'urbanisme commercial a pris sa décision.

Chapitre VII : Activités immobilières

EN VIGUEUR

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

EN VIGUEUR


Est frappée d'une nullité d'ordre public toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un professionnel de l'immobilier.

Article 53

EN VIGUEUR

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]



Article 54

EN VIGUEUR

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]



Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

EN VIGUEUR


Les articles L. 423-1-1, L. 423-1-2, L. 423-1-3 et L. 423-1-4 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

a modifié les dispositions suivantes

Article 68

a modifié les dispositions suivantes

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Chapitre VIII : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux provenant de l'activité d'organisations criminelles.

EN VIGUEUR

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 73-1

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Titre III : Dispositions relatives aux collectivités locales

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : Transparence des procédures.

EN VIGUEUR

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

a modifié les dispositions suivantes

Article 76

a modifié les dispositions suivantes

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Modernisation du contrôle.

EN VIGUEUR

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

EN VIGUEUR

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]



Article 84

a modifié les dispositions suivantes

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

EN VIGUEUR

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]



Article 87

ABROGÉ

I.-Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions.

Ces dispositions sont applicables :

1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;

2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

3° Aux membres d'un cabinet ministériel ;

4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;

6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante.

Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 6° que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

La commission est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du 1° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu'il exerce.

En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes.

II.-La saisine de la commission est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.

Pour l'application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

La saisine de la commission est également obligatoire pour les collaborateurs du Président de la République et les membres d'un cabinet ministériel.

La commission peut être saisie :

a) Par tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève cet agent, préalablement à l'exercice de l'activité envisagée ;

b) Par son président, dans un délai de dix jours à compter de l'embauche de l'agent ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé. Dans ce cas, la commission émet son avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d'une semaine par décision de son président. Si la commission rend un avis d'incompatibilité, le contrat de travail de l'agent prend fin à la date de la notification de l'avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture.

Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales informent la commission avant d'exercer toute activité lucrative.

III.-La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l'agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d'une activité libérale que souhaite exercer l'agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n'a pas émis d'avis défavorable, l'agent public ne peut plus faire l'objet de poursuites disciplinaires et le IV ne lui est pas applicable.

IV.-En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

V.-La commission est présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, conseiller d'Etat. Elle comprend en outre :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ;

3° Deux personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée ;

4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif.

La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :

a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'Etat ou d'une autorité administrative indépendante, deux directeurs d'administration centrale ou leur suppléant ;

b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;

c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;

d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret.

La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

VI.-La commission peut assortir ses avis de compatibilité rendus au titre du III de réserves prononcées pour trois ans suivant la cessation des fonctions.

Lorsqu'elle est saisie en application du sixième alinéa du II, la commission peut rendre un avis d'incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l'agent ou de son administration les éléments nécessaires à son appréciation.

Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

L'administration dont relève l'agent est liée par un avis d'incompatibilité rendu au titre du I.

Elle peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un avis.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions de la saisine visée au II.

Notes


Article 88

EN VIGUEUR


Les dispositions des chapitres IV, V et VI du titre II de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour leur application dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les II et III de l'article 48 sont ainsi rédigés :

"II. - Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

"III. - Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 janvier 1993 Version 93-122 — VIGUEUR

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Source DILA
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Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
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