Livre des procédures fiscales - Article L219
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe2bfbef-f0c9-43c0-8f0c-98604f3d59ff
- Début de validité
- 11 avril 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006315487/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006315487/article-l219/versions/fe2bfbef-f0c9-43c0-8f0c-98604f3d59ff/
Sommaire du texte
Texte
Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, les agents habilités à rédiger les procès-verbaux sont autorisés à retenir tous les actes, registres, quittances ou autres pièces contrevenant aux règles légales en cette matière, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux. Toutefois cette procédure n'est pas appliquée si les personnes en infraction consentent à signer les procès-verbaux ou à acquitter sur le champ le droit de timbre et l'amende encourue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CGI 1887 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 38