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  3. Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 de finances rectificative pour 1990 (1)
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  5. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
  6. Article 47

Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 de finances rectificative pour 1990 (1) - Article 47

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 1990

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Version
Mise à jour en retard — 9ede8046-e54b-4cc1-994d-1f6c2fd90fae
Début de validité
30 décembre 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006318114/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006318114/article-47/versions/9ede8046-e54b-4cc1-994d-1f6c2fd90fae/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1990 Consulter cette section

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  5. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ. Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
      5. Article 21
      6. Article 22
      7. Article 23
      8. Article 24
      9. Article 25
      10. Article 26
      11. Article 27
      12. Article 28
      13. Article 29
      14. Article 30
      15. Article 31
      16. Article 32
      17. Article 33
      18. Article 34
      19. Article 35
      20. Article 36
      21. Article 37
      22. Article 38
      23. Article 39
      24. Article 40
      25. Article 41
      26. Article 42
      27. Article 43
      28. Article 44
      29. Article 45
      30. Article 46
      31. Article 47
      32. Article 48
      33. Article 49
      34. Article 50
      35. Article 51
      36. Article 52
      37. Article 53
      38. Article 54
      39. Article 55
      40. Article 56
      41. Article 57
      42. Article 58
      43. Article 59
      44. Article 60
      45. Article 61
      46. Article 62
      47. Article 63
      48. Article 64
      49. Article 65
      50. Article 66
      51. Article 68
      52. Article 69
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1990 Consulter cette section

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  5. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ. Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
      5. Article 21
      6. Article 22
      7. Article 23
      8. Article 24
      9. Article 25
      10. Article 26
      11. Article 27
      12. Article 28
      13. Article 29
      14. Article 30
      15. Article 31
      16. Article 32
      17. Article 33
      18. Article 34
      19. Article 35
      20. Article 36
      21. Article 37
      22. Article 38
      23. Article 39
      24. Article 40
      25. Article 41
      26. Article 42
      27. Article 43
      28. Article 44
      29. Article 45
      30. Article 46
      31. Article 47
      32. Article 48
      33. Article 49
      34. Article 50
      35. Article 51
      36. Article 52
      37. Article 53
      38. Article 54
      39. Article 55
      40. Article 56
      41. Article 57
      42. Article 58
      43. Article 59
      44. Article 60
      45. Article 61
      46. Article 62
      47. Article 63
      48. Article 64
      49. Article 65
      50. Article 66
      51. Article 68
      52. Article 69
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Pour l'application des articles 286 et 289 du code général des impôts, les factures transmises par voie télématique constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.

Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise émettrice et par l'entreprise réceptrice.

Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.

II. - Les entreprises ou leurs groupements qui veulent recourir à la télétransmission des factures prévue au I déposent une demande d'autorisation auprès de l'administration fiscale. Cette demande comprend les éléments permettant de vérifier que le système de télétransmission répond aux conditions posées par le présent article.

A compter de la réception de la demande, l'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Pour permettre aux entreprises ou à leurs groupements de fournir tous renseignements complémentaires utiles tant à l'instruction du dossier qu'à la mise en oeuvre des tests visés au cinquième alinéa du présent paragraphe, ce délai peut être prorogé de trois mois.

Le système de télétransmission ne peut être modifié sans qu'il soit conservé trace dans la documentation des modifications apportées.

La modification du système soumis à autorisation est portée à la connaissance de l'administration préalablement à sa mise en oeuvre. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la modification est considérée comme acceptée.

Dans le cadre de l'instruction de la demande initiale ou modificative, il peut être procédé à des tests auprès de l'entreprise émettrice, de l'entreprise réceptrice et, le cas échéant, des prestataires de services de télétransmission.

Les contribuables qui entendent utiliser un système déjà autorisé dans les conditions visées aux alinéas précédents en font la déclaration auprès de l'administration fiscale, au plus tard trente jours avant sa mise en oeuvre. A l'expiration de ce délai, l'administration est réputée avoir donné son autorisation.

III. - Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission par l'entreprise émettrice et de leur réception par l'entreprise réceptrice dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support papier, pendant le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.

IV. - Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article.

Lors de l'intervention mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration des impôts remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.

A l'issue de cette intervention, les agents de l'administration établissent un procès-verbal constatant la conformité du système ou le manquement aux conditions posées par le présent article.

Le refus de laisser les agents qualifiés accéder aux locaux professionnels, l'impossibilité de réaliser les tests et les manquements constatés lors de tests ou lors d'une procédure de vérification des systèmes télématiques entraînent la suspension de l'autorisation prévue au II. La décision de suspension peut être prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal visé à l'alinéa précédent. Dans ce délai, le contribuable peut formuler ses observations et procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système.

A défaut de régularisation dans un délai de trois mois suivant la décision de suspension, l'autorisation d'utiliser un système de télétransmission est caduque.

L'intervention, effectuée par des agents des impôts ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa du présent paragraphe, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent texte ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la validité de l'agrément dont bénéficie son système de télétransmission.

V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1990 Version 47 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1169 1990-12-29 Finances rectificative pour 1990 JORF 30 décembre 1990
  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 289 bis (M)

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 242 octies (M)

Citations

  • CITATION CGI 286, 289, L102, L10 à L54 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-579 du 20 juin 1991 - art. 1 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 289 bis

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 242 octies

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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