Décret n°83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et relatif au régime des valeurs mobilières - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8173eea3-31f3-47d3-80db-e2c6b17c6545
- Début de validité
- 3 mai 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006321544/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006321544/article-7/versions/8173eea3-31f3-47d3-80db-e2c6b17c6545/
Sommaire du texte
Texte
La Sicovam peut créer des certificats représentatifs de valeurs françaises ne pouvant circuler qu'à l'étranger.
Elle peut déléguer ce droit à un affilié pour une émission déterminée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. R211-7 (V)
- CONCORDE Code monétaire et financier - art. R211-7 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2011 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 2016 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 2016 - art. 10 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R211-7
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R211-7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article R211-7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article R211-7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10