Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24e5b10d-5e6e-4cb7-a0db-96597281e3a2
- Début de validité
- 28 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 05h07 — 9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028789993/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028789993/article-12/versions/24e5b10d-5e6e-4cb7-a0db-96597281e3a2/
Sommaire du texte
Texte
Pour les élections prévues aux articles 11 et 11-1 le vote a lieu par correspondance en utilisant quatre séries de bulletins et d'enveloppes de scrutin établies en quatre couleurs différentes et portant, de façon apparente, la mention préimprimée "1 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la première série, "10 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la deuxième série, "100 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la troisième série, "1000 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la quatrième série.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 11-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 70 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 77 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1985 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 août 1989 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 août 1995 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 août 1995 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2014 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2014 - art. 8 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-1
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 2