Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55b13f87-7e18-479a-a6da-ac998c8c651e
- Début de validité
- 16 septembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006388026/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006388026/article-23/versions/55b13f87-7e18-479a-a6da-ac998c8c651e/
Sommaire du texte
Texte
Le cadastre établi ou refait en application du titre Ier du présent décret fait l'objet d'une conservation réalisée par le service topographique dans les conditions prévues aux articles suivants.
La liste des communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale est publiée au Recueil des actes administratifs de Mayotte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.