Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28c14230-b66f-4715-9b78-5c4eb2721ce5
- Début de validité
- 16 septembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006388037/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006388037/article-33/versions/28c14230-b66f-4715-9b78-5c4eb2721ce5/
Sommaire du texte
Texte
Le conservateur de la propriété foncière est chargé de transmettre au service topographique, afin d'assurer la tenue à jour du cadastre et sa concordance avec les livres fonciers, les copies des actes et les documents cadastraux les accompagnant, mentionnés aux articles 25 et 27, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux mentionnés à l'article 32, après avoir annoté ces pièces des références aux formalités correspondantes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-1088 1993-09-09 art. 25, art. 27, art. 32