Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2592561-17df-454f-b30b-1f30ea354176
- Début de validité
- 16 septembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006388027/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006388027/article-24/versions/d2592561-17df-454f-b30b-1f30ea354176/
Sommaire du texte
Texte
Dans les communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout acte ou décision judiciaire portant sur les droits immobiliers doit comporter la désignation cadastrale des immeubles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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