Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23c4e8ed-f20f-4eba-8a29-944480e01b98
- Début de validité
- 16 septembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006388033/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006388033/article-29/versions/23c4e8ed-f20f-4eba-8a29-944480e01b98/
Sommaire du texte
Texte
Les documents modificatifs du parcellaire cadastral ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite et par des personnes agréées.
L'agrément est délivré par le représentant du gouvernement, après avis du directeur des services fiscaux.
Le retrait de l'agrément peut être prononcé dans les mêmes conditions pour faute professionnelle grave, incompétence, ou non exercice de l'activité pour laquelle l'agrément a été délivré.
Les géomètres attachés à titre permanent à une administration territoriale ou de l'Etat peuvent être agréés pour dresser les documents modificatifs du parcellaire cadastral qui intéressent leur administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.