Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4bcd85a3-dbe8-45f8-8f0b-37aaa3f5b14b
- Début de validité
- 16 septembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006388031/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006388031/article-27/versions/4bcd85a3-dbe8-45f8-8f0b-37aaa3f5b14b/
Sommaire du texte
Texte
Dans les communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de parcelle, titrée ou non, notamment par suite de division, lotissement et partage doit être constaté par un document modificatif du parcellaire cadastral, établi aux frais et à la diligence des parties et obligatoirement certifié par elles.
Ce document est soumis au service topographique, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des parcelles nouvelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.