Code pénal - Article 511-19-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44dd8666-3f43-4725-abf9-a5e3be7726fa
- Début de validité
- 7 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418923/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006418923/article-511-19-1/versions/44dd8666-3f43-4725-abf9-a5e3be7726fa/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
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Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 28
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Autres relations
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