Code pénal - Article 511-25-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc72c6b6-7478-4e1e-85d3-8e35de0ebcdf
- Début de validité
- 24 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018842839/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018842839/article-511-25-1/versions/cc72c6b6-7478-4e1e-85d3-8e35de0ebcdf/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
1° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ;
2° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 6
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. L2141-11-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée