Code civil - Article 84
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f90990c-e969-498b-a69c-ba65a98a5cbe
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006421295/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006421295/article-84/versions/7f90990c-e969-498b-a69c-ba65a98a5cbe/
Sommaire du texte
Texte
En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-11 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D214-28 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. L214-8 (V)
- CITATION Code civil - art. 80 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D282 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 80
- CITATION Article 80
- CITATION Article 80
- CITATION Article D282
- CITATION Article D282
- CITATION Article L214-8
- CITATION Article D214-28