Code civil - Article 80
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7561cac3-e6db-4008-885f-38c2f9a521ca
- Début de validité
- 14 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020614545/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020614545/article-80/versions/7561cac3-e6db-4008-885f-38c2f9a521ca/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.
En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil.
En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements pour s'assurer, sur place, du décès et en dresser l'acte, conformément à l'article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 - art. 4-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-422 du 1 juin 1965 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-422 du 1 juin 1965 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 70 (Ab)
- CITATION Code civil - art. 79
- CITATION Code civil - art. 84 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R131-5 (T)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R131-6 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2213-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article 79
- CITATION Article 79