Décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f366f6ce-593b-42ec-90ef-8024517c67c5
- Début de validité
- 1 janvier 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501538/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501538/article-6/versions/f366f6ce-593b-42ec-90ef-8024517c67c5/
Sommaire du texte
Texte
Les perforeurs vérifieurs intégrés dans le corps des agents techniques de bureau en vertu du décret n° 71-341 du 29 avril 1971 pourront accéder à l'un des corps classés dans le groupe V de la catégorie C dans les conditions suivantes :
A - Dans la limite de 25% des effectifs des fonctionnaires intégrés ceux-ci pourront être nommés dans l'un de ces corps pour un tiers au plus des emplois au choix, et pour deux tiers des emplois, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 69-271 du 25 mars 1969 ;
B - Ceux des intéressés qui comptent plus de quinze ans de services et qui n'auront pas été nommés en application des dispositions précédentes pourront accéder, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, à l'un de ces corps après avoir fait la preuve de leur aptitude. Les conditions dans lesquelles l'aptitude des intéressés sera vérifiée, seront fixées par arrêté du ministre intéressé ;
C - Ceux des intéressés qui comptent de cinq à quinze ans de services pourront dès qu'ils atteindront quinze ans de services, accéder à l'un de ces corps dans les mêmes conditions ;
D - Ceux des intéressés qui comptent moins de cinq ans de services pourront dès qu'ils justifieront de quinze ans de services accéder à un corps classé dans le groupe V de la catégorie C "dans la limite de contingents fixés annuellement, après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel organisé dans des conditions fixées par arrêté du ministre intéressé.
Les fonctionnaires nommés dans un grade de la catégorie C sont classés dans ce grade dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 69-271 1969-03-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 71-341 1971-04-29
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5