Décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d222987f-cf27-41e2-9ffc-45a6c0930ad1
- Début de validité
- 1 janvier 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501545/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501545/article-12/versions/d222987f-cf27-41e2-9ffc-45a6c0930ad1/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires appartenant à un corps de la catégorie B exerçant les fonctions de programmeur bénéficiant d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962 et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, percevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 11.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-1085 1962-09-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-342 du 29 avril 1971 - art. 11 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11