Décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information. - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f17ce84c-bd50-4fed-be37-b013cde4e850
- Début de validité
- 1 janvier 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501543/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501543/article-10/versions/f17ce84c-bd50-4fed-be37-b013cde4e850/
Sommaire du texte
Texte
Les chefs d'atelier seront intégrés dans un corps de catégorie B en qualité de secrétaire en chef, contrôleur divisionnaire ou dans un corps ou grade de même niveau hiérarchique bénéficiant du même classement indiciaire.
Le reclassement sera prononcé à échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu par l'intéressé. Dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutif à leur nomination est inférieur à celle que leur aurait procurée leur nomination à l'échelon supérieur de leur ancien grade.
Toutefois, une commission interministérielle pourra, sur l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, proposer des intégrations dans des corps de catégorie A auxquels ont accès par la voie du tour extérieur des fonctionnaires de catégorie B. Ces intégrations seront prononcées dans un grade et à un échelon déterminé sur proposition de la commission.
La commission interministérielle prévue à l'alinéa précédent est composée comme suit :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;
Le directeur du budget ;
Deux directeurs d'administration centrale chargés du personnel ;
Une personnalité choisie pour sa connaissance du traitement de l'information. Les directeurs chargés du personnel et la personnalité qualifiée, ainsi que les suppléants du président et des membres de la commission, sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.