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  3. Décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.
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Décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1970

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4e4e56a0-9720-4dba-b449-65f1700a006a
Début de validité
1 janvier 1970
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501542/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501542/article-9/versions/4e4e56a0-9720-4dba-b449-65f1700a006a/
Sommaire du texte
  1. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 17
    15. Article 18
    16. Article 19
    17. Article 20
    18. Article 21
    19. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 17
    15. Article 18
    16. Article 19
    17. Article 20
    18. Article 21
    19. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les chefs opérateurs et les chefs opérateurs adjoints seront intégrés dans la classe exceptionnelle ou la classe normale d'un corps de la catégorie B régi par le décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961 dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon.

Echelon.

Ancienneté dans l'échelon.

Chef opérateur:

6e échelon

Classe exceptionnelle

Ancienneté maintenue.

5e échelon

11e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 2 ans.

4e échelon

11e échelon

Ancienneté maintenue.

3e échelon

9e échelon

Ancienneté maintenue.

2e échelon

8e échelon

Ancienneté maintenue.

1er échelon

6e échelon

Ancienneté maintenue.

Chef opérateur adjoint :

6e échelon

11e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 2 ans.

5e échelon

10e échelon

Ancienneté maintenue.

4e échelon

9e échelon

Ancienneté maintenue.

3e échelon

7e échelon

Ancienneté maintenue.

2e échelon

5e échelon

Ancienneté maintenue.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue dans la limite de 18 mois.

Les agents classés dans les trois premiers échelons du grade de chef opérateur bénéficieront à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur nouveau corps d'une bonification d'ancienneté égale à respectivement dix-huit mois, un an ou six mois suivant qu'ils étaient classés avant leur intégration dans le 1er, le 2e ou le 3e échelon du grade de chef opérateur.

Les agents classés dans les trois premiers échelons du grade de chef opérateur adjoint bénéficieront, à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur nouveau corps, d'une bonification d'ancienneté égale à dix-huit mois s'ils étaient classés avant leur intégration dans le 1er échelon du grade de chef opérateur adjoint et à un an s'ils étaient classés dans le 2e ou le 3e échelon de ce grade.

Les agents ainsi reclassés seront promus à la classe exceptionnelle de leur nouveau grade dès qu'ils réuniront les conditions d'ancienneté exigées des agents classés au 11e échelon.

Des promotions au grade de chef de section pourront être prononcées en faveur des agents ainsi intégrés dans la limite de 15 p. 100 des intégrations prononcées.

En outre des concours ou examens professionnels spéciaux réservés aux agents intégrés seront organisés dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret pour l'accès aux corps ou aux grades de contrôleur divisionnaire, secrétaire en chef ou emploi équivalent, dans la limite de contingents fixés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Dans le même délai les nominations au choix correspondant aux contingents fixés pourront être prononcées en faveur des agents intégrés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1970 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Décret 61-204 1961-02-27 — Référence sans identifiant DILA

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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