Décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information. - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7834ff8a-8cfb-4805-9bf4-60ee94d23dc9
- Début de validité
- 1 janvier 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501549/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501549/article-16/versions/7834ff8a-8cfb-4805-9bf4-60ee94d23dc9/
Sommaire du texte
Texte
Pendant un délai de cinq ans à partir de la date de publication du présent décret et nonobstant les dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions d'âge, les personnels relevant antérieurement du décret n° 60-928 du 31 août 1960 susvisé pourront se présenter aux concours ou examens professionnels organisés pour l'accès à des corps ou grades de niveau supérieur. Les services accomplis dans les corps régis par le décret du 31 août 1960 seront assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration pour le décompte des conditions d'ancienneté de service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 60-928 1960-08-31