Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ab08162-f0f6-4726-b160-89127ccbb5cc
- Début de validité
- 18 novembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006530066/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006530066/article-7/versions/9ab08162-f0f6-4726-b160-89127ccbb5cc/
Sommaire du texte
Texte
Chaque assemblée parlementaire jouit de l'autonomie financière.
Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l'objet de propositions préparées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées. Cette commission délibère sous la présidence d'un président de chambre à la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par la même autorité assistent à la commission ; ils ont voix consultative dans ses délibérations.
Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites au projet de loi budgétaire auquel est annexé un rapport explicatif établi par la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l'objet de propositions préparées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées. Cette commission délibère sous la présidence d'un président de chambre à la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par la même autorité assistent à la commission ; ils ont voix consultative dans ses délibérations.
Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites au projet de loi budgétaire auquel est annexé un rapport explicatif établi par la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 nonies (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 ter (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 octies (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 quater (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 quinquies (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 - art. 4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 quinquies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 octies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 nonies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 nonies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 nonies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4