Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. - Article 8 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be54ce6c-0b91-4f1f-a5b7-7eeecd997c06
- Début de validité
- 17 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035569576/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035569576/article-8-bis/versions/be54ce6c-0b91-4f1f-a5b7-7eeecd997c06/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.
II.-Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.
Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires.
Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l'exécution.
III.-Le bureau de chaque assemblée s'assure de la mise en œuvre d'un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 12
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 12