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Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 812b3b40-c488-4e19-8acf-a31e401d4fef
Début de validité
2 août 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006530068/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006530068/article-8/versions/812b3b40-c488-4e19-8acf-a31e401d4fef/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4 bis
  6. Article 4 ter
  7. Article 4 quater
  8. Article 4 quinquies
  9. Article 4 sexies
  10. Article 4 septies
  11. Article 5
  12. Article 5 bis
  13. Article 5 ter
  14. Article 6
  15. Article 6 bis
  16. Article 6 ter
  17. Article 6 septies
  18. Article 6 nonies
  19. Article 6 decies
  20. Article 7
  21. Article 7 bis
  22. Article 7 ter
  23. Article 8
  24. Article 8 bis
  25. Article 8 ter
  26. Article 8 quater
  27. Article 9
  28. Article 9 bis
  29. Article 10
  30. Article 11
  31. Article 12
  32. Article 13
  33. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4 bis
  6. Article 4 ter
  7. Article 4 quater
  8. Article 4 quinquies
  9. Article 4 sexies
  10. Article 4 septies
  11. Article 5
  12. Article 5 bis
  13. Article 5 ter
  14. Article 6
  15. Article 6 bis
  16. Article 6 ter
  17. Article 6 septies
  18. Article 6 nonies
  19. Article 6 decies
  20. Article 7
  21. Article 7 bis
  22. Article 7 ter
  23. Article 8
  24. Article 8 bis
  25. Article 8 ter
  26. Article 8 quater
  27. Article 9
  28. Article 9 bis
  29. Article 10
  30. Article 11
  31. Article 12
  32. Article 13
  33. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires.

Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître.

Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la Constitution. La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics.

Dans les instances ci-dessus visées, qui sont les seules susceptibles d'être engagées contre une assemblée parlementaire, l'Etat est représenté par le président de l'assemblée intéressée, qui peut déléguer cette compétence aux questeurs.

La décision d'engager une procédure contentieuse est prise par le président de l'assemblée concernée, qui la représente dans ces instances. Le président peut déléguer cette compétence aux questeurs de l'assemblée qu'il préside. S'agissant du recouvrement des créances de toute nature, des modalités spécifiques peuvent être arrêtées par le bureau de chaque assemblée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 juillet 1983 Version 8 — MODIFIE
  2. 2 août 2003 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  3. Connue le 16 octobre 2026 à 10h04Correction des données source
  4. Connue le 16 octobre 2026 à 10h04Correction des données source
  5. Connue le 18 octobre 2026 à 02h52Correction des données source
  6. Connue le 18 octobre 2026 à 02h52Correction des données source
  7. Connue le 18 octobre 2026 à 04h40Correction des données source
  8. Connue le 18 octobre 2026 à 04h40Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-710 2003-08-01 art. 60 3°, 4°, 5° et 6° JORF 2 août 2003

Citations

  • CITATION Constitution 1958-10-04 art. 34 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 122-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 33 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2024 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-620 du 8 juillet 2026 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40
Identifiant de l’import Jurisfac
da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Archive
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