Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 812b3b40-c488-4e19-8acf-a31e401d4fef
- Début de validité
- 2 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006530068/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006530068/article-8/versions/812b3b40-c488-4e19-8acf-a31e401d4fef/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires.
Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître.
Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la Constitution. La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics.
Dans les instances ci-dessus visées, qui sont les seules susceptibles d'être engagées contre une assemblée parlementaire, l'Etat est représenté par le président de l'assemblée intéressée, qui peut déléguer cette compétence aux questeurs.
La décision d'engager une procédure contentieuse est prise par le président de l'assemblée concernée, qui la représente dans ces instances. Le président peut déléguer cette compétence aux questeurs de l'assemblée qu'il préside. S'agissant du recouvrement des créances de toute nature, des modalités spécifiques peuvent être arrêtées par le bureau de chaque assemblée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-710 2003-08-01 art. 60 3°, 4°, 5° et 6° JORF 2 août 2003
Citations
- CITATION Constitution 1958-10-04 art. 34 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 122-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-620 du 8 juillet 2026 (V)