Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. - Article 8 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ac4a036-ec09-4151-a752-d3ad8ea22085
- Début de validité
- 17 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035569584/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035569584/article-8-ter/versions/9ac4a036-ec09-4151-a752-d3ad8ea22085/
Sommaire du texte
Texte
Dès lors qu'ils en sont informés, les parlementaires avisent le bureau de leur assemblée des fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein d'un parti ou d'un groupement politique et des activités de ces collaborateurs au profit de représentants d'intérêts au sens de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 13