Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. - Article 7 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66734c06-f875-4a6e-88df-98e6ee9f071d
- Début de validité
- 13 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039487351/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039487351/article-7-ter/versions/66734c06-f875-4a6e-88df-98e6ee9f071d/
Sommaire du texte
Texte
A la demande de la bibliothèque de l'une ou l'autre des assemblées parlementaires, les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration lui transmettent gratuitement un exemplaire des documents qu'elles publient.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L100-3