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Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. - Article 6 ter

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 décembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8bf77617-9248-4554-b570-abc7c739da29
Début de validité
27 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042813456/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042813456/article-6-ter/versions/8bf77617-9248-4554-b570-abc7c739da29/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4 bis
  6. Article 4 ter
  7. Article 4 quater
  8. Article 4 quinquies
  9. Article 4 sexies
  10. Article 4 septies
  11. Article 5
  12. Article 5 bis
  13. Article 5 ter
  14. Article 6
  15. Article 6 bis
  16. Article 6 ter
  17. Article 6 septies
  18. Article 6 nonies
  19. Article 6 decies
  20. Article 7
  21. Article 7 bis
  22. Article 7 ter
  23. Article 8
  24. Article 8 bis
  25. Article 8 ter
  26. Article 8 quater
  27. Article 9
  28. Article 9 bis
  29. Article 10
  30. Article 11
  31. Article 12
  32. Article 13
  33. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4 bis
  6. Article 4 ter
  7. Article 4 quater
  8. Article 4 quinquies
  9. Article 4 sexies
  10. Article 4 septies
  11. Article 5
  12. Article 5 bis
  13. Article 5 ter
  14. Article 6
  15. Article 6 bis
  16. Article 6 ter
  17. Article 6 septies
  18. Article 6 nonies
  19. Article 6 decies
  20. Article 7
  21. Article 7 bis
  22. Article 7 ter
  23. Article 8
  24. Article 8 bis
  25. Article 8 ter
  26. Article 8 quater
  27. Article 9
  28. Article 9 bis
  29. Article 10
  30. Article 11
  31. Article 12
  32. Article 13
  33. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I - La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d'éclairer ses décisions. A cet effet, elle recueille des informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède à des évaluations.

II - La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

III - La délégation est assistée d'un conseil scientifique composé de vingt-quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines des sciences et de la technologie.

Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.

Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire.

IV - La délégation peut recueillir l'avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, ainsi que des associations de protection de l'environnement ou de défense des usagers et consommateurs.

V - La délégation est saisie par :

1° le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs.

2° une commission spéciale ou permanente.

VI - La délégation dispose des pouvoirs définis par l'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée, portant loi de finances pour 1959.

En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 ci-dessus aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d'enquête et des commissions de contrôle sont applicables.

VII - Les travaux de la délégation sont publics, sauf décision contraire de sa part.

Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont rendus publics.

Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la décision de publication ne peut être prise que par l'assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d'enquête et de contrôle.

VIII - La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.

IX - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7 ci-dessous.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 juillet 1983 Version 6 ter — MODIFIE
  2. 30 janvier 1996 Version 6 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 février 2000 Version 6 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 décembre 2020 Version 6 ter — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
  2. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
  3. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
  4. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 30

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 - art. 164
  • CITATION Code de la recherche - art. L111-6 (V)
  • CITATION Code de la recherche - art. L113-4 (Ab)
  • CITATION Code de la recherche - art. L120-1 (Ab)
  • CITATION Code de la recherche - art. L514-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 164
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 164
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 164
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 164
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mai 2026 à 22h38
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42
Identifiant de l’import Jurisfac
dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Archive
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Licence
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