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  3. Arrêté du 17 mars 1987 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles
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Arrêté du 17 mars 1987 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 avril 1987

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0d7536a2-ef90-497e-83b6-8f9cc7ac896a
Début de validité
5 avril 1987
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006535988/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006535988/article-10/versions/0d7536a2-ef90-497e-83b6-8f9cc7ac896a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Chaque enquête donne lieu à des résultats provisoires, semi-définitifs et définitifs. Les résultats provisoires sont élaborés dès que le taux de couverture atteint un seuil établi par le service enquêteur en concertation avec les organismes professionnels et au plus tard dans les délais indiqués ci-dessous selon la périodicité d'enquête :

- dans le cas d'enquêtes mensuelles, les résultats provisoires sont transmis au service enquêteur au plus tard dans un délai de quarante jours après la fin du mois concerné. Ce délai est fixé à soixante-cinq jours pour les résultats semi-définitifs ;

- dans le cas d'enquêtes trimestrielles, les résultats provisoires sont transmis au service enquêteur au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après la fin du trimestre concerné. Ce délai est fixé à cinq mois pour les résultats semi-définitifs ;

- dans le cas d'enquêtes annuelles, les résultats provisoires sont transmis au service enquêteur au plus tard trois mois après l'année enquêtée. Ce délai est fixé à cinq mois pour les résultats semi-définitifs ;

- quelle que soit la périodicité des enquêtes, les résultats définitifs d'une année donnée, pour chaque période et pour l'ensemble de l'année, sont établis et transmis avant la fin du sixième mois de l'année suivante.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 avril 1987 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 4 (M)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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