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Décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1998

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4b6eac2b-cb57-4ba3-b295-591a16115caf
Début de validité
1 janvier 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006543485/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006543485/article-18/versions/4b6eac2b-cb57-4ba3-b295-591a16115caf/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 14
    8. Article 15
    9. Article 15
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
    14. Article 19
    15. Article 20
    16. Article 21
    17. Article 21
    18. Article 22
    19. Article 23
  3. TITRE III : RÉGIME FINANCIER. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 14
    8. Article 15
    9. Article 15
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
    14. Article 19
    15. Article 20
    16. Article 21
    17. Article 21
    18. Article 22
    19. Article 23
  3. TITRE III : RÉGIME FINANCIER. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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Texte


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Il doit en outre être convoqué par son président chaque fois que le ministre chargé de la culture ou la moitié de ses membres le demande.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents ; si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1998 Version 18 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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