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  3. Décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre
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  5. Article 10

Décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 octobre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cde8a0b8-07a6-460c-a581-fa9780b9a54d
Début de validité
24 octobre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031373353/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031373353/article-10/versions/cde8a0b8-07a6-460c-a581-fa9780b9a54d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 14
    8. Article 15
    9. Article 15
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
    14. Article 19
    15. Article 20
    16. Article 21
    17. Article 21
    18. Article 22
    19. Article 23
  3. TITRE III : RÉGIME FINANCIER. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 14
    8. Article 15
    9. Article 15
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
    14. Article 19
    15. Article 20
    16. Article 21
    17. Article 21
    18. Article 22
    19. Article 23
  3. TITRE III : RÉGIME FINANCIER. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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Texte

Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration, parmi les membres des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine, ou parmi les professeurs d'université.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1998 Version 10 — MODIFIE
  2. 24 octobre 2015 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 19

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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