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Article 41-1

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En vigueur depuis le
28 novembre 2023
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Version
Mise à jour en retard — 33c5d1a4-0ba5-495c-a078-b8451c3f9dc8
Début de validité
28 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047244643/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047244643/article-41-1/versions/33c5d1a4-0ba5-495c-a078-b8451c3f9dc8/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :

1° Adresser à l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l'égard d'une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d'un délit de violences contre les personnes ou d'un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public. Lorsque l'infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l'avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s'il est également fait application de la mesure prévue au 4° ;

2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d'une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu'il s'agit d'une chose dont l'auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n'est susceptible d'avoir des droits ;

4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci. Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ainsi qu'en un remboursement du prêt versé à la victime en application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros ;

5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. En cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ;

6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ;

7° Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;

8° Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ;

9° Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au même premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ;

10° Demander à l'auteur des faits de s'acquitter d'une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes mentionnée aux articles 10-2 et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d'appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l'auteur des faits ;

11° Dans les cas prévus à l'article 44-1 du présent code et après avoir recueilli l'avis du maire, demander à l'auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l'auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n'est trouvé, le maire en informe le procureur de la République.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

Notes

Conformément à l'article 7 de la loi n° 2023-140 du 28 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 février 1986 Version 41-1 — MODIFIE
  2. 1 décembre 1987 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 juin 1999 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 juin 2003 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 mars 2004 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 13 décembre 2005 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 5 avril 2006 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 7 mars 2007 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 22 décembre 2007 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 11 juillet 2010 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 6 août 2014 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 15 avril 2016 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 6 août 2018 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 25 mars 2019 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 août 2020 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 10 avril 2021 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 janvier 2023 Version 41-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 28 novembre 2023 Version 41-1 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-140 du 28 février 2023 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 7-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 64-2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 23-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 - art. 40-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 2004 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. D422-4 (V)
  • CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. D422-5 (V)
  • CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L422-1 (V)
  • CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L422-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-935 du 10 octobre 2023 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2024 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2024 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-521 du 18 juin 2026 - art. 1
  • CITATION Code de procédure civile
  • CITATION Code pénal - art. 131-13
  • CITATION Code pénal - art. 132-80
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 143-1 (M)
  • CITATION Code de justice militaire. - art. D269-4 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L214-12 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-126 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L132-10-1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 10-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 230-19 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 28 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 40-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 41
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 41-1-1 (Ab)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 44-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 80 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. A43-5-1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D15-3-1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D15-6-2 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D593-2 (An)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R121-2 (Ab)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R121-4 (Ab)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-30 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-55-5 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-55-9 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-66-8 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R155 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R249-13 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R92 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 69
  • MODIFICATION Article 70

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 13h40
Identifiant de l’import Jurisfac
dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
Archive
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