Code rural et de la pêche maritime - Article R241-84
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90edb77e-20f3-45d3-8072-b37c103ba9aa
- Début de validité
- 7 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006588236/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006588236/article-r241-84/versions/90edb77e-20f3-45d3-8072-b37c103ba9aa/
Sommaire du texte
Texte
L'associé faisant l'objet d'une peine disciplinaire lui interdisant d'exercer une activité professionnelle pendant sa durée, conserve, pendant le même temps et sous réserve des dispositions de l'article R. 241-66, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels subsistant après rémunération des parts sociales et constitution éventuelle de réserves.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2
Citations
- CITATION Article R241-66