Code rural et de la pêche maritime - Article R811-68
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ca91574-a248-468a-a9ac-e1163122c49c
- Début de validité
- 15 mai 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006598702/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006598702/article-r811-68/versions/4ca91574-a248-468a-a9ac-e1163122c49c/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnateur de l'établissement public local et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 65 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 80-561 1980-07-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 65
Création et codification
- CREATION Article 1