Code rural et de la pêche maritime - Article R812-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da8d752c-e208-407a-a968-0cbf9c081b57
- Début de validité
- 1 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006599039/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006599039/article-r812-36/versions/da8d752c-e208-407a-a968-0cbf9c081b57/
Sommaire du texte
Texte
L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-34 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.
La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre chargé de l'éducation, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente.
L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique.
Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon des conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R812-18 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code rural R812-53 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 80-561 1980-07-11
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 août 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 2025 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R812-49 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1