Arrêté du 27 octobre 1987 portant règlement financier des chambres d'agriculture - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83ad2327-f5b9-4295-ba9a-9c8d0227cf7f
- Début de validité
- 15 novembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006606454/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006606454/article-7/versions/83ad2327-f5b9-4295-ba9a-9c8d0227cf7f/
Sommaire du texte
Texte
En cas de trop-perçu par un créancier de la chambre d'agriculture, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à rétablissement de crédit.
Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ne peuvent donner lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en recettes au budget de l'exercice courant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 1987-10-27 art. 22 (champ d'application) — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 - art. 28 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 28