Arrêté du 27 octobre 1987 portant règlement financier des chambres d'agriculture - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a62677f-f4bb-4b39-8f46-e9ef539569ab
- Début de validité
- 15 novembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006606468/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006606468/article-20/versions/0a62677f-f4bb-4b39-8f46-e9ef539569ab/
Sommaire du texte
Texte
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'agriculture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 - art. 28 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 28