Arrêté du 27 octobre 1987 portant règlement financier des chambres d'agriculture - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2b350c2-73df-4768-a1a1-164b72dc0cf7
- Début de validité
- 15 novembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006606469/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006606469/article-21/versions/d2b350c2-73df-4768-a1a1-164b72dc0cf7/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le préfet territorialement compétent. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 1987-10-27 art. 22 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 - art. 28 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 28