Arrêté du 27 octobre 1987 portant règlement financier des chambres d'agriculture - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7fe928d6-17da-4f8f-b0df-1a123fd5af77
- Début de validité
- 15 novembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006606457/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006606457/article-10/versions/7fe928d6-17da-4f8f-b0df-1a123fd5af77/
Sommaire du texte
Texte
La chambre statue définitivement sur l'aliénation des propriétés mobilières et immobilières.
Les actes de vente immobilière sont passés par le président de la chambre d'agriculture soit par-devant notaire, soit en la forme administrative.
Les ventes d'objets mobiliers ont lieu à la diligence du président de la chambre. La chambre d'agriculture fixe les sommes au-dessus desquelles l'approbation du bureau, pour l'aliénation des objets mobiliers, est nécessaire. Lorsque la valeur des objets excède le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat, la chambre doit donner son accord.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 - art. 28 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 28