Arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b804e2d-7ef1-465b-bc98-a4b0e85b24b3
- Début de validité
- 19 septembre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006607579/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006607579/article-2/versions/2b804e2d-7ef1-465b-bc98-a4b0e85b24b3/
Sommaire du texte
Texte
Une zone dite Berceau de race Camargue est délimitée en annexe I au présent arrêté.
Au sein du Berceau de race Camargue, l'élevage est conduit en manades qui doivent être reconnues comme telles par l'organisme prévu à l'article 1er :
"Une manade est un élevage en liberté de chevaux Camargue comprenant au minimum quatre juments reproductrices, stationnées toute l'année dans le berceau de race, sur un territoire comportant deux hectares par UGB, avec un minimum de vingt hectares d'un seul tenant, en propriété ou en location".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2001-09-07 art. 1 JORF 19 septembre 2001 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1990-03-09 art. 1, annexe I — Référence sans identifiant DILA